Première chambre civile, 26 février 2025 — 23-18.148

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10107 F Pourvoi n° B 23-18.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ M. [E] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son fils mineur, [Z] [G], 2°/ Mme [W] [G], 3°/ M. [Z] [G], pris en la personne de son représentant légal, M. [E] [G], tous trois domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 23-18.148 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime et du général des finances publiques domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydau-Thieffry, conseiller référendaire, substituée par Mme Kerner-Menay, conseiller les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E] [G] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils M. [Z] [G], Mme [W] [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] [G] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils M. [Z] [G] et Mme [W] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.