Première chambre civile, 26 février 2025 — 23-21.779

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10119 F Pourvoi n° Y 23-21.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [M] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-21.779 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Editions Robert Laffont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à la société Sagitta, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [Y], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Editions Robert Laffont et de Mme [I], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à Mme [I] et à la société Editions Robert Laffont somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.