Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 22-24.094

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 159 FS Pourvoi n° U 22-24.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 M. [M] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-24.094 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre - Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre - Val de Loire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Reveneau, Hénon, conseillers, Mme Dudit, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 2022), l'URSSAF du Centre - Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [S] (le cotisant), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie. 3. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de déclarer régulier l'appel de cotisation subsidiaire maladie, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, doivent, en l'absence de tout mécanisme de plafonnement, être considérées comme illégales et notamment comme méconnaissant le principe d'égalité devant les charges publiques et la réserve d'interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa décision du 27 septembre 2018 (n° 2018-735 QPC) ; que l'annulation de ce texte, qui sera prononcée par le Conseil d'État saisi par la voie d'une question préjudicielle, privera de fondement juridique la cotisation réclamée au cotisant au titre de l'année 2016 ; 2°/ que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-349 du 23 avril 2019, diminue le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et prévoit un plafonnement des montants dus ; que l'article 3 du décret du 23 avril 2019 prévoit toutefois que le nouvel article D. 380-1 précité « s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 » ; que cet article 3 doit en conséquence être déclaré illégal, en ce qu'il laisse subsister, pour les cotisations dues au titre des années 2016 à 2018, un mécanisme de calcul ne prévoyant aucun plafonnement, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques et de la réserve d'interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa décision du 27 septembre 2018 (n° 2018-735 QPC) ; que l'annulation de ce texte, qui sera prononcée par le Conseil d'État saisi par la voie d'une question préjudicielle, privera de fondement juridique la cotisation réclamée au cotisant au titre de l'année 2016 ; 3°/ qu'en laissant subsister un prélèvement obligatoire fondé sur un texte méconnaissant le principe d'égali