Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 23-15.218

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 161 FS Pourvoi n° S 23-15.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre - Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-15.218 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre - Val de Loire, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Reveneau, Hénon, conseillers, Mme Dudit, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2023), l'URSSAF du Centre - Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à Mme [P] (la cotisante), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'ordonner la décharge intégrale de l'appel de cotisation et de la condamner à rembourser à la cotisante les sommes qu'elle versées à ce titre, alors « que si toute personne a droit au respect de ses biens, cette disposition ne porte pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ; que n'est dès lors pas confiscatoire, ni contraire à l'égalité des cotisants devant la nécessaire participation de tous au financement de l'assurance maladie, le dispositif qui assujettit une personne, bénéficiant de très importants revenus du patrimoine, à une cotisation limitée à 8 % de ces revenus, quand bien même des contribuables bénéficiant quant à eux de revenus professionnels n'y seraient pas assujettis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole additionnel à ladite Convention. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La cotisante conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicables au litige : 7. D'une part, le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a retenu le caractère confiscatoire de la cotisation subsidiaire maladie réclamée à la cotisante. 8. Aux termes de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer l