Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 22-19.215
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 162 F-D Pourvoi n° R 22-19.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-19.215 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a formé un pourvoi incident additionnel éventuel contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (section : accidents du travail (B)). La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Pedron, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 mai 2022) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail survenu le 23 janvier 2006 à l'un des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur). 2. La caisse ayant attribué à la victime, par décision du 26 juin 2008, un taux d'incapacité permanente de 15 % à la date de consolidation, l'employeur a saisi, le 23 avril 2015, en inopposabilité de la décision de prise en charge et subsidiairement, en réduction de ce taux, une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident formé par la caisse à l'encontre de l'arrêt du 17 septembre 2020, qui est préalable Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de son recours, alors « qu'en l'absence de texte spécifique, le recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire attribuant un taux d'incapacité permanente partielle à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil ; que l'application de ce délai de prescription n'est pas remise en cause par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, qui instaure un délai de forclusion ; qu'au cas d'espèce, la caisse invoquait une fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur l'article 2224 du code civil ; que pour déclarer recevable le recours de l'employeur, l'arrêt retient que la prescription de l'article 2224 du code civil n'est applicable qu'à défaut de dispositions spécifiques, que l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale définit un délai spécifique pour déposer un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et qu'au cas d'espèce, la caisse qui ne justifie pas de la date de réception de la notification de la décision par l'employeur, ne peut lui opposer la forclusion de son action, peu important que l'employeur ait eu connaissance du taux d'incapacité par le biais de son compte employeur annuel adressé par la caisse régionale d'assurance maladie plus de cinq ans avant ; qu'en statuant ainsi, la CNITAAT a violé les articles 2223 et 2224 du code civil, ensemble les articles R. 143-7 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, R. 143-7, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, alors en vigueur, et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006 : 4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits