Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 22-23.820
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 163 F-D Pourvoi n° W 22-23.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] a formé le pourvoi n° W 22-23.820 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 octobre 2022), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (la CARSAT) a inscrit, sur le compte employeur de la société [3] (l'employeur), les conséquences financières du cancer broncho-pulmonaire primitif déclaré le 30 janvier 2020 par l'un de ses anciens salariés et pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. 2. L'employeur a saisi la juridiction chargée de la tarification d'une demande d'inscription de ces dépenses au compte spécial, en application des articles 2, 2°, et 2, 4 de l'arrêté du 16 juillet 1995. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les conditions d'application de l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies, de rejeter par conséquent sa demande d'inscription au compte spécial, alors « qu'en vertu de l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995, est inscrite au compte spécial la maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à son inscription dans un tableau, cependant que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à cette inscription ; qu'en cas de contestation judiciaire, il incombe à la CARSAT d'établir que le dernier employeur auquel elle entend tarifer la maladie professionnelle avant la constatation de la maladie professionnelle a exposé la victime au risque à l'origine de sa maladie postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau ; qu'au cas présent, l'employeur rappelait que le cancer broncho-pulmonaire primitif constituait l'une des maladies, résultant des poussières d'amiante, incluses dans le tableau n° 30 bis, instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 et que le salarié avait déclaré avoir cessé d'être exposé au risque en 1983 ; qu'il en déduisait que le salarié n'avait pu être exposé au risque qu'à une date où le cancer broncho pulmonaire primitif n'était pas désigné par un tableau de maladie professionnelle, et que ce n'était qu'à la suite de la création d'un nouveau tableau en 1985 que l'affection du salarié, apparue en 2019, avait pu être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité ; qu'en déboutant l'employeur de son recours au motif qu'elle ne démontrait pas avoir cessé d'exposer le salarié au risque après l'entrée en vigueur du tableau n° 30 bis en 1985, cependant qu'il incombait à la CARSAT d'établir que la victime avait été exposée au risque postérieurement à l'apparition du tableau, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles D. 242-6-1, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 et de l'article 1353 du code civil et des Décrets du 9 décembre 1938 et du 6 novembre 1995. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. 5. Selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Seul