Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 22-24.273
Textes visés
- Article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 164 F-D Pourvoi n° P 22-24.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 22-24.273 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 octobre 2022), M. [H] [N] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), a déclaré, le 3 octobre 2017, une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a prise en charge, par décision notifiée le 25 janvier 2018, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. 2. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision litigieuse, alors « que la caisse satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptible de lui faire grief et de faire valoir ses arguments ; que la cour d'appel a relevé que la caisse avait, par lettre du 27 décembre 2017, apporté une telle information à l'employeur, avant sa décision de prise en charge du 25 janvier 2018 ; qu'en jugeant pourtant que la caisse avait manqué à son obligation d'information dès lors que le dossier qu'elle avait, par ailleurs, communiqué le 5 janvier 2018 à l'employeur, à sa demande, n'était pas complet, puisqu'il n'était pas établi qu'y figure l'enquête administrative annoncée, circonstance qui était indifférente en l'état de l'information donnée à l'employeur le 27 décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux détenus par la caisse. 5. Pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, l'arrêt retient que la caisse n'établit pas avoir communiqué à l'employeur l'enquête administrative visée par les documents de transmission, ainsi que ses réserves et qu'elle a ainsi manqué à son obligation d'information. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait été informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des élémen