Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 22-24.174

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 166 F-D Pourvoi n° F 22-24.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-24.174 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société [3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2022), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale au sein de la société [3] (la cotisante), portant sur les années 2013 à 2014, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à celle-ci une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure du 18 juillet 2016. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, formé par la cotisante, qui est préalable Enoncé du moyen 3. La cotisante fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à péremption de l'instance d'appel, alors « que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ; que la péremption s'applique aux procédures orales, même lorsque les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté aux débats qu'à la suite de son appel interjeté le 23 avril 2018, l'URSSAF n'a accompli aucune diligence pendant plus de deux ans puisque ce n'est que le 13 septembre 2021, après plus de trois ans, qu'elle a communiqué des pièces à cotisante ; qu'en se fondant néanmoins sur le motif impropre selon lequel le délai de péremption de l'instance n'aurait pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation de sorte que "la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 7 septembre 2020 étant celle du 15 septembre 2021 et l'affaire ayant été plaidée après renvois à l'audience du 30 août 2022, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue, étant précisé qu'aucune diligence n'a été mise par la juridiction à la charge des parties à quelque moment que ce soit", cependant qu'en l'absence de toute diligence de l'URSSAF pendant plus de deux ans après son acte d'appel l'instance était légalement périmée, la cour d'appel a violé les articles 2, 386, 387, 388 et 390 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 5. Selon l'article 932 du même code, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour. 6. Selon l'article 937 du même code, le greffier convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats et avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. 7. Il résulte de ces textes qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligence à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont invitées à comparaître par le greffe. 8. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de