Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 22-24.506
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 167 F-D Pourvoi n° S 22-24.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-24.506 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord- Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 octobre 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) une lettre d'observations du 18 octobre 2017 comportant plusieurs chefs de redressement suivie d'une mise en demeure du 19 décembre 2017. Le 2 janvier 2018, l'organisme de recouvrement a également notifié à la société des observations pour l'avenir. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de confirmer les observations pour l'avenir du 2 janvier 2018, alors : « 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour valider l'observation pour l'avenir relative aux justificatifs à fournir en cas de contrôle sur les frais kilométriques, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions « de la circulaire du 7 janvier 2003 listant les justificatifs devant être apportés par l'employeur pour chaque déplacement » ; qu'en se fondant ainsi sur une circulaire dépourvue d'effet normatif, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, qui prévoit les conditions de déductibilité des indemnités forfaitaires kilométriques versées aux salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel à titre professionnel, n'impose aucun mode de preuve du nombre exact de kilomètres parcourus ; qu'il appartient aux agents du recouvrement mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale de réclamer, à l'occasion du contrôle, la communication des justificatifs de l'employeur ; que cette communication ne peut porter que sur les documents nécessaires à l'exercice du contrôle, sous le contrôle du juge du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en validant l'observation pour l'avenir imposant à la société [3], sous peine de redressement ultérieur et application de la majoration de récidive, un mode de preuve précis des dépenses engagées par les salariés ayant utilisé leur véhicule personnel à titre professionnel, par la production d'un document indiquant les nom, prénom, adresse et profession du salarié, l'identification de l'établissement dont il dépend, la date de chaque déplacement journalier, le motif de chaque déplacement, le point de départ de chaque déplacement, le lieu de chaque déplacement, le kilométrage du véhicule au départ, le kilométrage du véhicule à l'arrivée, le nombre de kilomètres parcourus pour l'accomplissement de chaque déplacement, le nombre mensuel total des kilomètres parcourus, le taux de l'indemnité kilométrique, le numéro d'immatriculation et la puissance fiscale du véhicule utilisé, la date de rédaction de la note de frais et la signature du salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, ensemble les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité s