Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 22-23.363

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 171 F-D Pourvoi n° Z 22-23.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 1°/ La société [4], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [4], ont formé le pourvoi n° Z 22-23.363 contre l'arrêt n° RG : 20/03854 rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [4] et de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur , et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2022), l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société et M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société, font grief à l'arrêt de débouter cette dernière de ses demandes, de maintenir le redressement opéré et de fixer à une certaine somme la créance de l'URSSAF au passif de la société en redressement judiciaire, alors : « 1°/ qu'une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable dès son entrée en vigueur sans attendre la publication d'un décret ; que le décret d'application prévu par l'alinéa 6 de l'article L. 242-1-4, dans sa rédaction issue de la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010, ne concernait que les modalités d'information de l'employeur et de l'organisme de recouvrement par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariées ; qu'en retenant que, à défaut d'intervention du décret d'application auquel il était renvoyé, le nouveau système mis en place ne pouvait recevoir application immédiate, tout en constatant que ce règlement ne concernait pas l'application de l'ensemble des dispositions de l'article L. 242-1-4, la cour d'appel a violé l'article 1er du code civil, ensemble l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que les bons d'achat étaient à la charge financière finale de la société [5] et a néanmoins considéré que le chef de redressement n° 9 "rémunération versée par un tiers : challenge [5]" était justifié pour la raison que les bons d'achat étaient la contrepartie du travail des salariés d'[4] ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les bons d'achat avaient été distribués aux salariés de l'exposante en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la société tierce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ; 3°/ en outre, que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions ; aucune disposition légale ne spécifiant que la somme doive être directement versée au salarié par la personne n'ayant pa