Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 22-23.364
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° A 22-23.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 1°/ La société [4], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [S] [L], domicilié [Adresse 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [4], ont formé le pourvoi n° A 22-23.364 contre l'arrêt n° RG : 20/03860 rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [4] et de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2022), l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société et M. [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société, font grief à l'arrêt de débouter la société de ses demandes, de maintenir le redressement opéré et de fixer la créance de l'URSSAF au passif du débiteur en redressement judiciaire à une certaine somme, alors : « 1°/ d'une part, que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que les bons d'achat étaient à la charge financière finale de la société [5] et a néanmoins considéré que le chef de redressement n° 8 « avantage en nature: challenge [5] » était justifié pour la raison que les bons d'achat étaient la contrepartie du travail des salariés d'Avenir télécom ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les bons d'achat avaient été distribués aux salariés de l'exposante en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la société tierce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ d'autre part, que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions, aucune disposition légale ne spécifiant que la somme doive être directement versée au salarié par la personne n'ayant pas la qualité d'employeur ; qu'en retenant que les conditions d'application de la loi n'étaient pas réunies après avoir relevé que les inspecteurs du recouvrement avaient constaté que les bons d'achat, bien qu'ils eussent été à la charge financière finale de la société [5], avaient été versés en contrepartie ou à l'occasion du travail aux salariés d'Avenir télécom quand la circonstance que l'employeur eût eu un rôle d'intermédiaire de paiement n'était pas de nature à exclure l'application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a ajouté à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas, l'a violé ; 3°/ en outre, qu'elle faisait valoir par ailleurs que l'argument selon lequel le régime des avantages attribués par un tiers n'aurait pas été applicable car les bons d'achat avaient été versés en contrepart