Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 22-22.596

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 175 F-D Pourvoi n° R 22-22.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La caisse primaire d'assurance maladie du Gers, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° R 22-22.596 contre le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Auch (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [K] [C], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Auch, 11 octobre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Gers a refusé à M. [C] (l'allocataire) la prise en charge des frais de transport exposés le 15 avril 2020 pour se rendre de l'hôpital [6] à [Localité 5], où il avait subi une intervention chirurgicale, jusqu'à son domicile à Sion. 2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours et d'ordonner la prise en charge des frais de transport litigieux, alors : « 1°/ que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres ; qu'en se fondant, pour retenir l'urgence et ordonner la prise en charge du transport réalisé le 15 avril 2020 sur une distance excédant 150 kilomètres sans que la formalité de l'entente préalable ait été respectée, sur une attestation du médecin prescripteur en date du 10 mai 2021, les juges du fond, qui ont perdu de vue qu'ils ne pouvaient se déterminer qu'au regard de la prescription elle-même, laquelle ne mentionnait pas l'urgence, ont violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ en tout état de cause, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres ; qu'en retenant l'urgence, pour ordonner la prise en charge du transport litigieux réalisé sur une distance excédant 150 kilomètres sans que la formalité de l'entente préalable ait été respectée, sans constater que la prescription médicale de transport mentionnait l'urgence, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres. 5. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement constate que le trajet effectué le 15 avril 2020 entre le lieu de son intervention chirurgicale et son domicile était de plus de 150 km et qu'aucune demande d'entente préalable n'avait été effectuée auprès de la caisse. Il retient cependant que, le 10 mai 2021, le médecin prescripteur a attesté de ce que la névralgie cervico-faciale dont souffrait l'assuré nécessitait une telle intervention en urgence. Il en déduit que cette urgence médicale ayant rendu ce transport indispensable, sa prise en charge devait être ordonnée. 6. En statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, le transport litigieux, effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, ne pouvait être pris en charge, à défaut du respect de la formalité de l'entente préalable, le tribunal a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassat