Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 22-24.002
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 176 F-D Pourvoi n° U 22-24.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-24.002 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [I] [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 octobre 2022), ayant constaté l'existence d'omissions déclaratives, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire (la caisse) a, par lettre 4 mars 2019, informé M. [H] (l'allocataire) de la révision de son allocation supplémentaire à effet du 1er août 2003, ainsi que d'un trop-perçu de cette allocation d'un certain montant au titre de la période du 1er août 2003 au 31 janvier 2019. 2. Le 10 juillet 2019, une pénalité financière lui a été notifiée par le directeur de la caisse. 3. L'allocataire a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de recours portant tant sur l'indu que sur la pénalité financière. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, formé par l'allocataire 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, formé par la caisse Enoncé du moyen 5. La caisse fait grief à l'arrêt de condamner l'allocataire à lui payer une certaine somme au titre du trop-perçu de l'allocation supplémentaire, alors « que l'action en remboursement de prestations indument versées sur la base de fausses déclarations de l'assuré se prescrit par cinq ans à compter du jour où la caisse a connaissance de celles-ci, dans la limite de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; que la prescription quinquennale ne porte que sur le délai pour exercer l'action, non sur la détermination de la créance elle-même ; qu'en l'espèce, en présence de fausses déclarations du bénéficiaire constatées par la cour d'appel, la caisse, qui avait exercé son action dans les cinq ans à compter du jour où elle en avait eu connaissance, pouvait réclamer les arrérages d'allocations supplémentaires indument versées à l'assuré dans la limite de vingt ans ; qu'en jugeant pourtant qu'elle ne pouvait réclamer que la restitution des sommes versées dans les cinq années précédant l'introduction de son action en justice, la cour d'appel a violé les articles L.815-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 2224 et 2232, alinéa 1er, du code civil ». Réponse de la Cour Vu les articles 2224 et 2232 du code civil et L. 815-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 : 6. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559, publié), d'une part, que l'action en remboursement d'un trop-perçu d'allocation supplémentaire provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale mais que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration, d'autre part, que ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition