Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 22-24.200

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, alinéa 3, et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, et L. 124-3 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° J 22-24.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° J 22-24.200 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à la société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son liquidateur judiciaire, M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP Jean-Marc Noël et [L] [F] - mandataires judiciaires associés, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [L] [F], anciennement dénommée SCP Noël Nodée [F], 5°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 4] (Irlande), ayant son établissement principal en France [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [9], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [10], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société [9] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B], la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la société [5] représentée par M. [N] [R], liquidateur judiciaire, et la société [5] représentée par la SCP Jean-Marc Noël et [L] [F] - mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Mme [L] [F]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en -Provence, 14 octobre 2022), à la suite d'un accident du travail subi par un salarié intérimaire de la société [9] (l'employeur), mis à la disposition de la société [5] (l'entreprise utilisatrice), assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société [10] (l'assureur), un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice. 3. L'employeur, sur lequel repose la charge du coût de l'accident du travail, ayant exercé une action à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice, ce dernier lui a opposé l'acquisition de la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances. Examen du moyen Énoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre l'assureur de l'entreprise utilisatrice, alors « qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale réservent à la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, pour la récupération des compléments de rente et indemnités qu'elle a versés à la victime, se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, et l'action directe dont elle dispose, en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, à l'encontre de l'assureur de cet employeur, se prescrit par le même délai ; qu'il en résulte que l'action en remboursement des compléments de rente et indemnités versés à la caisse que l'assureur d'une entreprise de travail temporaire peut, en vertu de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, que l'article L. 452-4, alinéa 3, autorise à s'assurer contre les conséquences financières de cette faute, est soumise à ce même délai de cinq ans, prévu à l'article 2224 du code civil, de même que son action directe à l'encontre de l'assureur de cette entreprise, qui ne peut être exercée contre celui-ci, au-delà de ce délai, que tant qu'il reste exposé au recours de son assuré ; qu'en retenant que l'action en remboursement des compléments de rente et indemnités versés à la caisse exercée par l'employeur, entreprise de travail temporaire, à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice, a