Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 23-10.010

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 179 F-D Pourvoi n° F 23-10.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 1°/ la société [13], société par actions simplifiée, 2°/ la société [12], société par actions simplifiée - société à associé unique, 3°/ la société [10], société à responsabilité limitée - société à associé unique, 4°/ la société [9], société par actions simplifiée - société à associé unique, 5°/ la société [7], société par actions simplifiée - société à associé unique, 6°/ la société [5], société à responsabilité limitée - société à associé unique, 7°/ la société [2], société par actions simplifiée, 8°/ la société [6], société par actions simplifiée - société à associé unique, 9°/ la société [8], société par actions simplifiée - société à associé unique, 10°/ la société [11], société par actions simplifiée - société à associé unique, 11°/ la société [14], société par actions simplifiée, anciennement dénommée société [3], ayant toutes leur siège [Adresse 15], ont formé le pourvoi n° F 23-10.010 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie, défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [13], [12], [10], [9], [7], [5], [2], [6], [8], [11] et [14], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Normandie, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 novembre 2022), les sociétés [13], [12], [10], [9], [7], [5], [14], [2], [6], [8] et [11] (les sociétés) ont demandé à l'URSSAF de Normandie (l'URSSAF) le remboursement de cotisations correspondant à des heures d'amplitude n'ayant pas été neutralisées dans l'application de la formule de calcul de la réduction des cotisations sur les bas salaires au titre des années 2011 à 2014. 2. Contestant le refus opposé par l'URSSAF, les sociétés ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de remboursement, alors : « 1°/ que l'accord national professionnel des transports routiers du 12 novembre 1998, qui a été étendu par arrêté du 4 février 1999, instaure une garantie minimale de rémunération (dite « GMR ») de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance" ; que selon les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cours des années 2011 à 2014, la réduction de cotisations Fillon est égale au produit de la rémunération annuelle par un coefficient qui est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour une année sur la base de la durée légale du travail et de la rémunération annuelle du salarié, hors rémunération des temps de pause versés en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; que la différence entre les heures payées au titre de la garantie minimale de rémunération (GMR) des conducteurs routiers et les heures de temps de service accomplies par ces derniers constitue des heures d'amplitude dont la rémunération doit être neutralisée dans la formule de calcul de la réduction Fillon ; que tel que l'ont fait valoir les sociétés, la rémunération mensuelle forfaitaire de leurs conducteurs routiers étant supérieure à leur garantie minimale de rémunération (GMR), elle inclut par nature la rémunération mensuelle d'heures d'amplitude dont l'existence est ainsi établie et qui doivent être neutralisées pour le calcul de la réduction Fillon comme étant versées en vertu d'un accord professionnel étendu conclu antérieurement au 11 octobre 2007 ; qu'en décidant au contraire, pour débouter les sociétés de leur demande de remboursement d'indus de cotisation au titre du calcul de la réduction Fillon, que les sociétés avaient retenu une détermination de