Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 23-10.030

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 241-13, VII, du code de la sécurité sociale, et L. 2242-8, 1° du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° C 23-10.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La société d'exploitation du [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-10.030 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société d'exploitation du [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a adressé à la société d'exploitation du [2] (la société) une lettre d'observations le 5 août 2014 puis lui a notifié une mise en demeure le 28 octobre 2014. 2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement pour un certain montant de majorations de retard auxquelles s'ajoutent les majorations de retard complémentaires, alors « que la lettre d'observations notifiant un redressement de cotisations sociales doit, pour assurer la pleine information de la personne contrôlée et garantir l'exercice des droits de la défense, mentionner la nature, le mode de calcul et le montant des éventuelles majorations et pénalités encourues, la simple référence à un texte n'y suffisant pas; qu'en retenant, pour conformer le redressement au titre des majorations de retard, que « l'article R. 243-59 ne prévoit aucunement l'obligation pour l'URSSAF de mentionner dans la lettre d'observations le mode de calcul et le montant des majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, cette exigence ne concernant que les pénalités en cas d'abus de droit (L. 243-7-2), les majorations en cas d'absence de mise en conformité (L. 243-7-6) et les majorations en cas de travail dissimulé (L. 243-7-7) » , la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable en la cause, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Réponse de la Cour 4. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable à l'espèce, le document communiqué à l'employeur par les inspecteurs de recouvrement à l'issue du contrôle mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités, définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7, envisagés. 5. Ayant retenu à bon droit que l'obligation de mentionner les éventuelles majorations et pénalités ne concerne que les pénalités en cas d'abus de droit, les majorations en cas d'absence de mise en conformité après observations notifiées lors d'un précédent contrôle et les majorations en cas de travail dissimulé, et constaté que la lettre d'observations indiquait que des majorations de retard seraient réclamées par application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale à défaut de paiement, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'information des droits de la société avait été garantie à ce titre, en a exactement déduit que la lettre d'observations était régulière. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement, alors « que, en toute hypothèse, l'emp