Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 23-10.312

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1353 et 1358 du code civil, L. 133-4, L. 162-22-6, R. 162-33-1, 1°, et R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° J 23-10.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-10.312 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier [Localité 4]-[Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], désormais en charge de l'HAD de [Localité 5], 2°/ à l'association [6], dont le siège est [Adresse 3], ayant été en charge de l'HAD de [Localité 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, de Me Laurent Goldman, avocat du centre hospitalier [Localité 4]-[Localité 5], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association [6], ayant été en charge de l'hospitalisation à domicile de [Localité 5]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Caen ,10 novembre 2022), à la suite d'un contrôle de facturation de l'association [6], aux droits de laquelle vient l'établissement centre hospitalier [Localité 4]-[Localité 5] (l'établissement), portant sur l'année 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) lui a notifié un indu le 13 décembre 2016. 3. L'établissement a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler cet indu, alors « que l'organisme de sécurité sociale justifie suffisamment de l'indu pour non-respect des règles de tarification ou de facturation par la production d'un tableau faisant référence, pour chaque dossier concerné, aux bénéficiaires, au séjour concerné, au nom et numéro d'exécutant, au numéro de prescripteur, à la date de facturation, au code prestation, au montant remboursé et à la date de mandatement ; qu'en l'espèce, la la caisse versait aux débats un courrier de notification d'indu incluant en annexe un tableau précisant l'identité du patient, la durée du séjour de l'hospitalisation à domicile, l'identité du médecin prescripteur, l'identité de l'exécutant, la nature de l'acte ou de la prestation ainsi que la date de prescription, la date d'exécution et la date de remboursement des sommes ; qu'en jugeant que la seule production de ce tableau ne permettait pas d'établir la réalité du double paiement intervenu et qu'en l'absence de production par la caisse de pièces justificatives, notamment des prescriptions médicales, des factures émises et des règlements intervenus, aucun contrôle ne pouvait être effectué par l'établissement, quand la caisse remplissait suffisamment sa part probatoire par la transmission du tableau de notification d'indu de sorte qu'il appartenait à l'établissement de soins de démontrer le caractère infondé de l'indu, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, L. 133-4, L. 162-22-6, R. 162-33-1, 1°, et R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction applicable au litige : 5. Selon le cinquième de ces textes, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° du quatrième comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions du sixième. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. 6. Il en résulte que le forfait « groupe homogène de tarif » versé à un établissement d'hospitalisation à domicile