Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 22-21.860
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 EN1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 187 F-D Pourvoi n° R 22-21.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-21.860 contre le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Angoulême (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Angoulême, 4 juillet 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la caisse) a décerné à M. [Z] (le cotisant), le 22 février 2021, une contrainte d'un certain montant correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2019, qui lui a été signifiée le 11 mars 2021 et à l'encontre de laquelle il a formé opposition le 24 mars suivant. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, de le condamner à payer à la caisse la somme de 2 844,79 euros et de le débouter de ses demandes, alors « que les cotisations des assurés relevant du régime des professions libérales pour l'assurance vieillesse de base et complémentaire sont calculées chaque année à titre provisionnel sur les revenus de l'avant dernière année et font l'objet, lorsque le revenu est définitivement connu, d'une régularisation ; d'où il suit que si une contrainte est délivrée pour le recouvrement de ces cotisations, celle-ci doit être fondée sur les revenus connus du cotisant au moment où elle a été délivrée ; qu'il résulte des constatations du jugement entrepris que les cotisations dues par le cotisant au titre de l'année 2019 ont été calculées par l'organisme de façon provisionnelle sur la base des revenus 2018 et feront l'objet d'une régularisation en 2020 sur la base des revenus réels 2019 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il y était invité si au moment de la contrainte délivrée et signifiée le 11 mars 2021 au titre de la cotisation pour 2019, les revenus 2019 du cotisant n'étaient pas connus, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du même code, sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation. 5. Pour valider la contrainte litigieuse, le tribunal énonce que les cotisations de régime de base sont appelées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année n-1, puis régularisées l'année n+1 sur la base des revenus réellement perçus par les cotisants. Il relève que la cotisation due au titre du régime de retraite de base de l'année 2019 a été calculée par la caisse à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année 2018. Il retient que cette cotisation fera l'objet d'une régularisation en 2020 sur la base des revenus réels 2019. Il en déduit que l'absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire sur la base des revenus réels du cotisant ne justifie pas l'annulation de la contrainte, étant p