Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 22-21.955

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10218 F Pourvoi n° U 22-21.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-21.955 contre le jugement rendu le 17 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine et le jugement rendu le 24 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, affaires de sécurité sociale et aide sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [R] [U], 2°/ à M. [J] [R] [U], 3°/ à Mme [D] [R] [U], épouse [N], tous trois domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [A] [R] [U], de M. [J] [R] [U] et de Mme [D] [R] [U], épouse [N], après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à Mme [A] [R] [U], M. [J] [R] [U] et à Mme [D] [R] [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.