Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 22-24.390
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10223 F Pourvoi n° R 22-24.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-24.390 contre l'arrêt n° RG : 21/02360 rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2] (Belgique), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France et la condamne à payer à M. [T] la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.