Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 23-12.960
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10241 F Pourvoi n° N 23-12.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-12.960 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Localité 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq, et signé par lui et Mme Lapasset, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.