Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 23-16.891

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10249 F Pourvoi n° K 23-16.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 M. [S] [D], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 23-16.891 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de Mme [M] [U], en qualité de mandataire ad hoc de la société [4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [U], prise en la personne de Mme [U], en qualité de mandataire ad hoc de la société [4], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.