Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 23-10.527

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10253 F Pourvoi n° T 23-10.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-10.527 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [6], 2°/ à Mme [T] [H], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.