Ventes, 13 février 2025 — 24/00029
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00006 DOSSIER : N° RG 24/00029 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJB2 AFFAIRE : Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE / [J] [L] [Y], TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8], dans ses inscriptions d’Hypothèques légales, prise à son profit les 09/08/2019, vol. 2019 V n°1662, 06/05/2022 vol. 2022 V n°1692, 09/01/2024, vol. 2024V n°41, 29/02/2024, vol. 2024V n°389 et 06/05/2024, vol. 2024V n°1289, Etablissement public TRESOR PUBLIC, ADM [Localité 13] DE [Localité 12], dans son inscription d’Hypothèque légale, prise à son profit les 28/03/2019, vol. 2019 V n°669, avec bordereau rectificatif valant reprise pour ordre en date du 19/12/2019 vol. 2019 V n°2741
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 13 FEVRIER 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET [T]
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [L] [Y] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 3] non comparant
Débiteur Saisi
PARTIES INTERVENANTES
TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8], dans ses inscriptions d’Hypothèques légales, prise à son profit les 09/08/2019, vol. 2019 V n°1662, 06/05/2022 vol. 2022 V n°1692, 09/01/2024, vol. 2024V n°41, 29/02/2024, vol. 2024V n°389 et 06/05/2024, vol. 2024V n°1289, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparant
TRESOR PUBLIC, ADM [Localité 13] [Localité 10], dans son inscription d’Hypothèque légale, prise à son profit les 28/03/2019, vol. 2019 V n°669, avec bordereau rectificatif valant reprise pour ordre en date du 19/12/2019 vol. 2019 V n°2741, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant
Créanciers Inscrits
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 28 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour. Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 23 septembre 2024 délivré selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, créancier poursuivant, a fait signifier à M. [J] [L] [Y], débiteur saisi, une assignation pour l’audience d’orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune avec sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente aux fins de :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire,
constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens des articles L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
en cas de vente amiable :
fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits,
taxer les frais de poursuite,
rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du code de commerce (V),
rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la CDC et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné,
dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le CCV dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées,
en cas de vente forcée :
fixer la date de l'audience d'adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision,
autoriser la visite de l'immeuble organisée par la SELARL BUE BORTOLOTTI CRETON, commissaires de justice associés à [Localité 11], laquelle pourra se faire assister, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique,
ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par de