Ventes, 27 février 2025 — 24/00035
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00015 DOSSIER : N° RG 24/00035 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ILQB AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [S] [O], [Z] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 27 FEVRIER 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur [Y] [H]
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Débiteurs Saisis
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 18 novembre 2024, la société anonyme (S.A.) Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer à M. [S] [O] et à Mme [Z] [V], débiteurs saisis, une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire,
constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens des articles L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
en cas de vente amiable :
fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits,
taxer les frais de poursuite,
rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du code de commerce (V),
rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné,
dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le Cahier des Conditions de Vente dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées,
en cas de vente forcée :
fixer la date de l'audience de vente dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision,
déterminer les modalités de visite de l'immeuble organisée dans les quinze jours précédant la vente par la SELARL BUE BORTOLOTTI CRETON, commissaires de justice associés à [Localité 9], laquelle pourra se faire assister, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique,
ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par un autre acte d'huissier du 19 juillet 2024 délivré aux personnes des codébiteurs, un commandement de payer valant saisie immobilière avec sommation de payer une somme de 71.145,20 € leur a été signifié.
Les deux codéfendeurs n'ont pas comparu, ni personne pour eux, à l'audience du 9 janvier 2025, bien que régulièrement cités respectivement à domicile et à leur personne.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la vente et ses modalités :
En application de l'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier. Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. ».
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, de l’exposé de la procédure à ce jour et des déclarations de la société anonyme (S.A.) Cré