Ventes, 27 février 2025 — 16/00127

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL / [K] N° RG 16/00127 - N° Portalis DBWR-W-B7A-KRUX N° 25/00046 Du 27 Février 2025

Grosse délivrée Me Dominique GARELLI

la SELARL LESTRADE-CAPIA

Expédition délivrée Me Dominique GARELLI

la SELARL LESTRADE-CAPIA

Me Christophe NANI

Le 27 Février 2025

Mentions :

DEMANDERESSE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,

représentée par Maître Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant,

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEUR Maître [I] [K] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Dominique GARELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT Synd. de copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet FONCIA MASSENA dont le siège social est sis [Adresse 7]

représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 09 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, Faits, procédure et moyens des parties

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 avril 2016 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL à M. [I] [K] pour le paiement de la somme de 38.459,18 € arrêtée provisoirement à la date du 14 décembre 2015 ;

Vu la publication de ce commandement déposé le 2 mai 2016 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9], (volume 2016 S n° 41), outre la publication rectificative (volume 2016 S n° 44) ;

Vu l’assignation délivrée le 24 juin 2016 par le créancier poursuivant au débiteur saisi ;

Vu le jugement d’orientation ordonnant la vente du bien saisi en date du 2 novembre 2017 ;

Vu le jugement du 12 avril 2018 ordonnant la prorogation pour deux ans des effets du commandement ;

Vu le jugement du 17 mai 2018 ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure collective ouverte à l’encontre de M. [I] [K] ;

Vu le jugement de réouverture des débats en date du 14 novembre 2024 et la production par le créancier poursuivant suite à ce jugement des justificatifs de publication demandés ;

Vu les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES GESTION CONSEIL déposées le 8 janvier 2025 par lesquelles elle demande à la juridiction :

- de dire et juger que les jugements du 12 avril 2018 (prorogation des effets du commandement) et du 17 mai 2018 (suspension de la procédure) ont bien été publiés au service de publicité foncière de [Localité 9], - de dire et juger que le commandement de payer du 19 avril 2016 n’est pas périmé, - de dire et juger que le CREDIT MUTUEL est recevable et bien fondée à solliciter la reprise de la poursuite de la procédure de saisie, - de dire et juger que Monsieur [K] n’a procédé à aucune déclaration d’insaisissabilité de son bien immobilier, - de dire et juger que le CREDIT MUTUEL ne pouvait reprendre les poursuites tant qu’une décision définitive n’était pas rendue sur la requête de Maître [J], ès qualité de liquidateur de Monsieur [K], aux fins de cession sur adjudication judiciaire du bien immobilier appartenant à Monsieur [K], - de dire et juger que la créance du CREDIT MUTUEL n’est pas prescrite, - de débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - d’ordonner la reprise de la procédure de vente forcée, - dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, d’en fixer la date conformément à l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, - de désigner la SELARL TMBA (anciennement SCP COHEN TOMAS TRULLU), huissiers de justice, qui a établi le procès-verbal de description des biens pour la visite des biens saisis à raison de deux fois une heure en se faisant assister si besoin et d’un serrurier et de la force publique, - dans le cas où le dossier technique où sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal de description des lieux ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister lors d’une de ces visites d’un pr