Ventes, 27 février 2025 — 24/00077
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
(Désistement)
JUGEMENT : S.D.C. LE THALASSA / [K] N° RG 24/00077 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2O3 N° 25/00052 Du 27 Février 2025
Grosse délivrée Me ROUILLOT
Expédition délivrée Me ROUILLOT
Le 27 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE S.D.C. LE THALASSA sis [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice, le CABINET BRUSTEL, SARL au capital de 22.867,35 Euros, inscrite au RCS [Localité 6] sous le numéro 973 803 117, dont le siège social est se situe [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR Monsieur [D] [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (MAURITANIE), demeurant [Adresse 4] défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 09 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 mars 2024 par le Syndicat des Copropriétaires LE THALASSA à M. [D] [K] ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 2 mai 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6],( volume 2024 S n° 76) ;
Vu l'assignation de la débitrice saisie à comparaître à l'audience d'orientation délivrée par le créancier poursuivant ;
Vu le désistement d’instance et d’action exprimé par le créancier poursuivant par conclusions visées le 9 janvier 2025 ;
Vu le défaut de constitution d’avocat du défendeur ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025 et la mise en délibéré au 27 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désitement d’instance et d’action, expliquant que sa créance a été intégralement réglée, ainsi que les frais de procédure de saisie immobilière. Il convient dès lors de constater ce désistement et d’ordonner par conséquent la radiation du commandement, selon les termes du dispositif.
Il y a lieu de condamner M. [D] [K] aux frais de la procédure, étant précisé que le créancier poursuivant indique qu’ils ont d’ores et déjà été réglés.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires LE THALASSA ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;
Ordonne en tant que besoin la radiation du commandement de payer publié 2 mai 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6],( volume 2024 S n° 76) ;
Condamne M. [D] [K] aux frais de la procédure, étant précisé que le créancier poursuivant indique qu’ils ont d’ores et déjà été réglés.
La greffière Le juge de l’exécution