Ventes, 27 février 2025 — 24/00152
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 2] / Société PHIL & CARLISA N° RG 24/00152 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBY4 N° 25/00055 Du 27 Février 2025
Grosse délivrée Me HARRAR
Expédition délivrée Me HARRAR
Me ROUILLOT
Le 27 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI FONCIERE NICOISE DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 342 480 076 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE Société PHIL & CARLISA société civile au capital de 1000€ dont le siège social est à [Adresse 9] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 534 512 462 représentée par son gérant Monsieur [U] [P] demeurant [Adresse 1]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE au domicile élu à l’étude de Maitre [U] [S] Notaire à [Localité 7] sis [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 09 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 septembre 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] à la société PHIL & CARLISA, en recouvrement de la somme globale de 8.610,67 euros arrêtée au 20 juillet 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 4 octobre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] (volume 2024 S n° 180) ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 13 septembre 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] à la société PHIL & CARLISA, en recouvrement de la somme globale de 8.610,67 euros arrêtée au 20 juillet 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 4 octobre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] (volume 2024 S n° 181) ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi par remise à l’Etude le 28 octobre 2024 ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 31 octobre 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation au créancier inscrit en date du 28 octobre 2024 ;
Vu la constitution d’avocat du créancier inscrit et sa déclaration de créance ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025. Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 10] (lot n° 20).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 14 juin 2024 par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Ce jugement a été signifié le 8 juillet 2024 au débiteur saisi et n’a pas fait l’objet de recours, tel qu’il ressort du certificat de non-appel daté du 3 septembre 2024.
Il se prévaut également d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 29 juillet 2022 par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Ce jugement a été signifié le 18 août 2022 au débiteur saisi et n’a pas fait l’objet de recours, tel qu’il ressort du certificat de non-appel daté du 22 juillet 2024.
Le créancier dispose donc de deux titres exécutoires au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du défendeur qui ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du syndicat des copropriétaires, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort