Ventes, 27 février 2025 — 24/00151
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. 2 [B] [J] / [Y] N° RG 24/00151 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBYY N° 25/00054 Du 27 Février 2025
Grosse délivrée Me HARRAR
Expédition délivrée Me HARRAR
Le 27 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE S.D.C. 2 [B] [J] représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET SALMON, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR Monsieur [Z] [X] [Y] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (SEINE-ET-MARNE), demeurant [Adresse 4] défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 09 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 septembre 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] à M. [Z] [Y], en recouvrement de la somme globale de 11.808,97 euros arrêtée au 1er septembre 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 23 septembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] (volume 2024 S n° 176) ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi le 4 novembre 2024 ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 7 novembre 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de comparution du débiteur saisi ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025. Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 9] et [Adresse 3] (lot n° 34).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 8 février 2024 par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Ce jugement a fait l’objet d’une signification au débiteur saisi en date du 27 février 2024 et n’a pas été frappé d’appel tel qu’il ressort du certificat de non-appel en date du 22 juillet 2024.
Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du défendeur qui ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du syndicat des copropriétaires, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 11.808,97 euros arrêtée au 1er septembre 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 05 juin 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les d