JAF1, 14 février 2025 — 24/02260
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 14 Février 2025
No R.G. : N° RG 24/02260 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMQM NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [B] [G] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] (21) de nationalité française, domiciliée au [Adresse 7]
représentée par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, 150
Monsieur [R] [N], [P] [S] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, 87
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 21 Janvier 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me PICHON et Me MOREL Copie certifiée conforme délivrée au JE de [Localité 8]
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [G] et Monsieur [R] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2023 par devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (21), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : - [O] [S] [G] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (21), - [N] [S] [G] né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 8] (21).
Vu les articles 233 et suivants, 257-2, 262-1, 264, 265, 265-2, 267 du Code Civil,
Vu les articles 372 et suivants du Code Civil,
Vu la requête conjointe afin de divorce à laquelle il sera renvoyé pour exposé complet des moyens de droit et de fait,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 4 juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [B] [G] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] (21) et de : Monsieur [R] [N], [P] [S] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (21)
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 6] 2023 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 4 juillet 2024, date de la signature de la requête conjointe en divorce ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [G] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Rappelle que Madame [B] [G] et Monsieur [R] [S] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
SOUS RESERVE DES DECISIONS DU JUGE DES ENFANTS :
Fixe, à compter de la fin du placement contractuel, la résidence habituelle de [O] au domicile paternel ;
Fixe, à compter de la mainlevée du placement, la résidence de [N] au domicile pa