PPROX_FOND, 7 février 2025 — 24/00777
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00777 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5S4
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
M. [K] [R]
Mme [T] [Z]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Février 2025.
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [R] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Emmanuelle FOULD, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [Z] [Adresse 5] [Localité 8] comparante par écrit.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 5 Décembre 2024
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me LEMONNIER + 1CCC à Me [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 23/05/203, M. [K] [R] a consenti à Mme [T] [Z] la location à usage d’habitation principale de locaux situés [Adresse 5] à [Localité 10].
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au profit de Mme [T] [Z], dans le cadre du dispositif VISALE d’Action Logement pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été amenée à régler au bailleur les sommes impayées par Mme [T] [Z] au titre des loyers et charges des mois de juin à septembre 2023 pour un montant de 2.800 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 11/12/2023 pour un montant de 2.685 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite été amenée à régler aux bailleurs les loyers et charges du mois d’octobre 2023 à février 2024.
Par acte en date du 4/03/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 9] aux fins d’obtenir :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire, - son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - sa condamnation à payer la somme de 3.427,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11/12/2023 sur la somme de 2.685 euros, - la fixation de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et la condamnation du locataire à payer lesdites indemnités dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre et justifiés par quittance subrogative, - sa condamnation à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, - rappeler que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.
Après un report d’audience, par acte en date du 26/09/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 9] aux fins de condamnation à lui verser la somme de 1.568,27 euros au titre d’un trop perçu.
A l’audience du 5/12/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, indique actualiser sa demande en paiement à la somme de 3.295,69 euros, arrêtée au mois de mai 2024, selon décompte du 22/11/2024. La société ACTION LOGEMENT SERVICES indique que le locataire a quitté les lieux le 8/03/2024 et se désiste en conséquence de ses demandes aux fins de résiliation du bail et expulsion. Elle ajoute se désister de sa demande en paiement à l’encontre du bailleur, ce dernier ayant remboursé la somme appelée à son encontre, mais maintent sa demande au titre des frais irrépétibles.
Cité par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [T] [Z] n’a pas comparu, mais sollicite par écrit du 19/11/2024 l’octroi de délais de paiement et offre de verser une somme de 157,92 euros par mois, cette dernière ne contestant pas la créance appelée à son égard qu’elle chiffre à la somme de 3.694,03 euros, soit une somme supérieure à celle qui lui est réclamée.
Cité par acte délivré à domicile, M. [K] [R], représenté par son conseil, indique qu’il a procédé au remboursement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme perçue en trop.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/02/2025.
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SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu qu’il y a lieu de prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24-00777 et RG 24-01583 ;
Attendu que l’article 446-1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une disposition particulière le pré