PPROX_FOND, 7 février 2025 — 24/01258
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute : 200
Références : R.G N° N° RG 24/01258 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCUO
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
BNP PARIBAS
C/
M. [L] [U]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Février 2025.
DEMANDERESSE:
Société BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [U] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me ARFEUILLERE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27/02/2019, M. [L] [U] a contracté auprès de la société BNP Paribas, un prêt personnel d'un montant de 20.000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,20 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 6/05/2024, la société BNP Paribas a fait assigner M. [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 7] aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement résolution judiciaire du contrat de crédit : - condamner M. [L] [U] à lui payer la somme de 11.156,09 euros et la somme de 849,11 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure, - rappeler l’exécution provisoire du jugement, - condamner M. [L] [U] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte d'huissier délivré par remise à l'étude, M. [L] [U] n'a pas comparu à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/02/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
* * *
SUR QUOI
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison de l’absence ou de l’insuffisance de la notice d’assurance.
La société BNP Paribas a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Sur l'offre de contrat de crédit
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des cond