PPROX_FOND, 7 février 2025 — 24/01859
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute : 205
Références : R.G N° N° RG 24/01859 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC3H
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
S.A. B.P.C.E FINANCEMENT
C/
M. [Z] [K]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Février 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. B.P.C.E FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [K] Chez M. [S] [M] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : +1CCC à Me MIGNON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16/06/2021, M. [Z] [K] a contracté auprès de la société BPCE FINANCEMENT, un crédit renouvelable d’un montant initial de 2.500 euros. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte en date du 23/05/2024, la société BPCE FINANCEMENT a fait assigner M. [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 7] aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement résolution judiciaire du contrat de crédit : - condamner M. [Z] [K] à lui payer la somme de 3.120,26 euros dont la somme de 204,71 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure, - condamner M. [Z] [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Z] [K] n'a pas comparu à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/02/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
* * *
SUR QUOI
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison de l’absence d’information annuelle sur la reconduction du contrat avec consultation du FICP .
La société BPCE FINANCEMENT a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Sur l'encadrement du crédit renouvelable
Les règles applicables aux crédits renouvelables, sous peine de déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement du prêteur, sont fixées par l'article L311-16 devenu les articles L.312-57 et L.312-58, L.312-64 et L.312-65, L.312-67, L.312-74 à L.312-83 du