PPROX_FOND, 7 février 2025 — 24/01769
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 2] [Localité 4]
N° minute : 219
Références : R.G N° N° RG 24/01769 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNSX
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
M. [N] [G]
C/
M. [M] [U]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Février 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [G] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [U] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me CARDONA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 novembre 2024, .M.[N] [G] a saisi le pôle de proximité d'[Localité 7] et demande de : -condamner M. [M] [U] à lui payer les sommes suivantes : 2.230 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023,500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,-condamner M. [M] [U] au paiement d'une somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [M] [U] en tous les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
A l'audience, .M.[N] [G] maintient ses demandes telles que formulées dans l'assignation.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 2.230 euros et déclare que M. [M] [U] s'était engagée à la rembourser. Elle fait état d'un document qui indique que M. [M] [U] reconnaît la dette. Elle précise que cette somme lui avait été versée dans le cadre de la cession d'un véhicule Renault modèle Twingo immatriculé [Immatriculation 8], véhicule restitué à M. [M] [U] en raison de difficulté d'immatriculation définitive.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [M] [U] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 et suivants du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".
En application de l'article 1359 du code civil, la preuve d'un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1 500 euros doit être établie par un écrit sous signature privée ou authentique. A défaut et en vertu de l'article 1361 du même code, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit émanant de la partie adverse et corroboré par tout autre moyen de preuve.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privé par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l'espèce, M. [N] [G] produit un document intitulé "reconnaissance de dette ", daté du 3 mars 2022 et signé par M. [M] [U], par lequel ce dernier a reconnu lui devoir la somme de 2.230 euros (indiquée en chiffres et en lettres) qu'il s'engageait à lui rembourser au plus tard le 31 décembre 2022.
Cette reconnaissance de dette apparaît régulière.
Cet engagement n'a pas été exécuté.
M. [M] [U], en ne comparaissant pas, s'est privée de la possibilité de fournir ses observations.
La créance de M.[N] [G] et le défaut de paiement de M. [M] [U] sont ainsi établis. En conséquence, M. [M] [U] sera condamné à verser à M.[N] [G] la somme de 2.230 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [M] [U] est restée défaillant malgré les relances et démarches de M. [N] [G] consistant à obtenir son remboursement. Il ne s'est pas présenté à la tentative de conciliation. Cette absence de réponse est corroborée par sa non-comparution à l'audience.
Cette résistance a nécessairement causé un préjudice à M. [N] [G] qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 150 euro