PPROX_FOND, 7 février 2025 — 24/01255

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]

N° minute : 198

Références : R.G N° N° RG 24/01255 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC3L

JUGEMENT

DU : 07 Février 2025

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

Mme [T] [W] [Z]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Février 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [T] [W] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 05 Décembre 2024

JUGEMENT :

Rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : +1CCC à Me MIGNON

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11/06/2022, Mme [T] [W] [Z] a contracté auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un crédit renouvelable d’un montant initial de 2.085 euros.

Par acte en date du 14/05/2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [T] [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 7] aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit  : - condamner Mme [T] [W] [Z] à lui payer la somme de 2.133,11 euros dont la somme de 143,40 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure, - condamner Mme [T] [W] [Z] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cité par acte d'huissier délivré par remise à étude, Mme [T] [W] [Z] n'a pas comparu à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 7/02/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

* * *

SUR QUOI

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.

L’article L.141-4 devenu l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison de l’absence ou insuffisance de justificatifs de solvabilité.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.

Sur la déchéance du terme

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655).

En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme dès le non-paiement d’une seule échéance mais le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.

Le prêteur ne produit pas une mise en demeure adressée à l’emprunteur avant le prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour régulariser.

La déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a donc pas pu prendre effet en l’absence de mise en demeure préalable. Il s’ensuit que l’emprunteur n’est tenu qu’au paiement des mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort et de manière anticipée par le prêteur.

En l’espèce, la déchéance du terme ne peut être constatée et sera donc écartée.

Sur la résolution de l'offre de contrat de crédit

L'obligation de payer les mensualités du prêt est une obligation essentielle de l’emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit.

Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notifi