PPROX_FOND, 7 février 2025 — 24/00756

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00756 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QECM

JUGEMENT

DU : 07 Février 2025

S.A. [Adresse 10]

C/

Mme [S] [M] épouse [E]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Février 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. HLM LOGIREP [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [S] [M] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 6] comparante à l’audience du 13/06/2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 5 Décembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me CHRETIENNOT

Exposé du litige : En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 24/02/1998 et avenant du 3/09/2010, Mme [S] [M] épouse [E] est locataire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 11], et appartenant à la société LOGIREP.

Par acte du 22/11/2023, la société LOGIREP a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5.190,50 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 27/10/2023.

Par acte en date du 13/03/2024, la société LOGIREP a fait assigner Mme [S] [M] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 9]-[Localité 8] et demande : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire et ordonner l'expulsion du locataire,  - condamner le locataire à payer la somme de 9.217,15 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner le locataire à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner le locataire aux entiers dépens.

A l’audience, et après un report, la société LOGIREP, représentée par son conseil, réactualise, selon note en délibéré autorisée, sa créance à la somme de 33.109,03 euros sans frais, au titre des loyers échus à la date du 2/12/2024, terme de novembre 2024 inclus, et à la somme de 2299,13 euros hors frais (300,23 euros) et hors supplément de loyer de solidarité 2024. Elle précise ne poursuivre que le règlement du surloyer en 2024 (enquête 2024 sur revenus 2022), précisant que celui de 2023 a fait l’objet d’une annulation après remise de ses justificatifs de revenus par la locataire.

Cité par acte délivré à personne, Mme [S] [M] épouse [E], et après avoir comparu à l’audience du 13/06/2024, précisant ne pas avoir de revenus et être dans l’attente du versement de sa retraite, ne s’est pas présenté à l’audience du 5/12/2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 7/02/2025, date indiquée à l'issue des débats.

Motifs de la décision :

Sur quoi,

Attendu que l’article 469 du code de procédure civile dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ;

Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;

Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 2/12/2024, que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées n’ont donc pas vocation à s’appliquer ;

Sur les loyers et charges impayés

Sur l'arriéré de loyers et charges Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Attendu que la société LOGIREP verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;

Attendu que conformément à l’article L.441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles R.441-19 et suivants du même code, le loyer modéré est appliqué en fonction des ressources des locataires. Si ces ressources dépassent d’au moins 20 % du plafond fixé,