PPROX_FOND, 7 février 2025 — 24/01261

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute : 214

Références : R.G N° N° RG 24/01261 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC3G

JUGEMENT

DU : 07 Février 2025

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

Mme [K] [Y] [N]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Février 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [K] [Y] [N] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 05 Décembre 2024

JUGEMENT :

Rendu par défaut en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MIGNON

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16/12/2022, Mme [K] [N] a contracté auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, un prêt personnel d'un montant de 3.500 euros remboursable en 32 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 9,68 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte en date du 22/05/2024, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 7] aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit  : - condamner Mme [K] [N] à lui payer la somme de 3.922,27 euros dont la somme de 240,85 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure, - condamner Mme [K] [N] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Citée par acte d'huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [K] [N] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 7/02/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

* * *

SUR QUOI

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.

L’article L.141-4 devenu l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison du non respect des conditions de présentation formelle du contrat.

La société BNP Paribas Personal Finance a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.

Sur les obligations du prêteur

Aux termes de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).

Sur le contrat de crédit

Les articles L.311-18 et R.311-5 devenus les articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation fixent les conditions de présentation des mentions obligatoires du contrat de crédit.

Aux termes de l'article R.311-5 devenu l'article R.312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L.311-18 devenu l'article L.312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hau