PPROX_FOND, 7 février 2025 — 24/00636
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute : 220
Références : R.G N° N° RG 24/00636 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCXQ
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
ESSONNE HABITAT
C/
M. [L] [F]
Mme [E] [U] épouse [F]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Février 2025.
DEMANDERESSE:
Société [Localité 9] HABITAT [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par M. [D] [P] régulièrement muni d’un pouvoir.
DEFENDEURS:
Monsieur [L] [F] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, ni représenté
Madame [E] [U] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 5 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à [Localité 9] HABITAT
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat de bail en date du 26/11/2007 suivi d’un avenant en date du 20/10/2014, outre la location d’un garage (n° 40) par contrat du 29/03/2018, M. [L] [F] et Mme [E] [U] épouse [F] étaient locataires d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 11], et appartenant à la société [Localité 9] HABITAT.
Les locataires ont donné congé le 14/08/2023, et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 18/09/2023.
Par acte en date du 14/03/2024, la société [Localité 9] HABITAT a fait assigner M. [L] [F] et Mme [E] [U] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 10] et demandent : - la condamnation solidaire de M. [L] [F] et Mme [E] [U] épouse [F] à payer la somme de 1.920,36 euros au titre des loyers et charges impayés et au titre de l'indemnité de réparations locatives due à la sortie des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - la condamnation solidaire de M. [L] [F] et Mme [E] [U] épouse [F] à payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonner l’exécution provisoire, - la condamnation solidaire des défendeurs à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation solidaire de M. [L] [F] et Mme [E] [U] épouse [F] aux entiers dépens.
Cités par actes délivrés par procès-verbal de recherches infructueuses et par remise à étude, M. [L] [F] et Mme [E] [U] épouse [F] n'ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/02/2025.
* * *
SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les loyers et charges
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la société [Localité 9] HABITAT versent aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l'exécution ;
Que M. [L] [F] et Mme [E] [U] épouse [F] seront donc condamnés solidairement au versement au bailleur d’une somme de 1.700,17 euros hors frais au titre des loyers et charges arrêtée au 18/09/2023, selon décompte du 2/01/2025 ;
Sur les réparations locatives
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé : - de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement; - de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987;
Attendu que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application ;
Attendu que la société [Localité 9] HABITAT sollicite le règlement de la somme de 539,99 euros au titre des réparations locatives suite au départ du locataire, selon tableau comptable des indemnités de remplacement avec déduction de la vétusté et facture émanant de l’entreprise EGRPB , qui se décompose comme suit : - joints muraux évier, lavabo et baignoire : 24,24 euros euros - désordre évier, meuble sous évier et robinetterie : 302,12 euros - boite aux lettres cassées : 22 euros - remplacement clé non restituée : 45,72 euros - nettoyage : 145,91 euros
Attendu que l’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 7/12/2007, ainsi que l’état des lieux de sortie le 18/09/2023 ;