EXPROPRIATIONS, 25 février 2025 — 24/00052
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00052 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMUP JUGEMENT DU: 25/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
JUGEMENT DU 25 Février 2025
A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE DANS LA CAUSE ENTRE :
D’UNE PART
[Localité 5] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39
D’AUTRE PART
Société KADBURGER 31 représentée par M. [R] [T], demeurant [Adresse 1], défaillant
Jean-Michel GAUCI,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.
A rendu, après transport sur les lieux en date du 17 Décembre 2024 et plaidoirie du 11 Février 2025
En présence de [Z] [X], Inspecteur des Finances publiques, désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par le Directeur Régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne, chargé des Domaines, conformément à la loi, entendu en ses observations, qui a eu le dernier la parole pour développer les conclusions déposées.
LE JUGEMENT DONT LA [Localité 4] SUIT,
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en date du 1er octobre 2024, de [Localité 5] MÉTROPOLE demandant au juge de fixer une indemnité d'expropriation due à la Société KADBURGER 31, représentée par M. [R] [T], sur l'objet de notre ordonnance d'expropriation du 4 juin 2024,
Vu, l'arrêté du 29 décembre 2023, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires au projet de renouvellement urbain du [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5],
Vu, l'ordonnance du 22 novembre 2024, fixant le transport sur les lieux et l'audition des parties au 17 décembre 2024,
Vu, le jugement provisionnel du 17 décembre 2024 allouant à la Société KADBURGER 31, représentée par M. [R] [T], une indemnité provisionnelle de une euros, faute pour elle d'être en mesure de justifier de sa situation juridique et factuelle,
Vu, les dispositions de l'article R. 232-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 janvier 2025, puis renvoyée au 11 février 2025, où la Société KADBURGER 31, représentée par M. [R] [T], bien que régulièrement convoquée, était ni-comparante, ni-représentée et ni-excusée, étant souligné qu'elle n'a pas conclut. L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu, l'article R. 311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique suivant lequel les parties sont tenues de constituer avocat,
Vu, l'alinéa 1 de l'article R. 311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui énonce que le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant,
Vu, l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,
Après avoir entendu l'autorité expropriante et le commissaire du gouvernement, le tribunal juge ainsi :
Au cas présent, la Société KADBURGER 31, représentée par M. [R] [T], ne formule aucune prétention au procès.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à indemnisation de l'intéressée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'expropriation statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
JUGE n'y avoir lieu à indemnisation de la Société KADBURGER 31, représentée par M. [R] [T],
LAISSE la charge des dépens de l'instance à l'autorité expropriante,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Marie GIRAUD, greffier, jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION