TPBR, 4 mars 2025 — 24/00006

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPBR

Texte intégral

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] JUGEMENT DU 04 Mars 2025

N° RG 24/00006 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3XC

JUGEMENT DU : 04 Mars 2025

[V] [F]

C/ [V] [X]

Copie au dossier Notification en LRAR aux parties le :

copie exécutoire à le : Au nom du peuple français, Rendu par mise à disposition le 04 Mars 2025,

Sous la présidence de Jennifer KERMARREC, Présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux ;

Assesseurs bailleurs:

Monsieur [C] [T] Madame [U] [Y] épouse [Z]

Assesseurs preneurs:

Monsieur [W] [S] monsieur [G] [R]

assistés de Anaïs SCHOEPFER, greffier

La formation du tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (article L492-6 du code rural)

Audience des débats : 17 Décembre 2024

Le Président, à l'issue des débats en audience publique, a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 453 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe; ENTRE :

DEMANDEUR

M. [V] [F] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Vincent HELIN, avocat au barreau de RENNES

d'une part,

ET :

DEFENDEUR

M. [V] [X] [Adresse 10] [Localité 3]

comparant en personne, assisté de son fils M. [D] [X]

d'autre part,

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié en date du 25 février 2009, Monsieur [V] [X] a consenti à Monsieur [V] [F], pour une durée de trois, six ou neuf années au choix respectif des parties, un bail dérogatoire conclu en application de l’article L411-3 du code rural et de la pêche maritime portant sur une parcelle de terre située à [Adresse 8], cadastrée section ZE n°[Cadastre 5] d’une superficie de 91 a 48 ca.

Le 1er décembre 2023, Monsieur [V] [X] a fait délivrer à Monsieur [V] [F], par commissaire de justice, un congé afin qu’il libère la parcelle précitée pour le 31 mars 2024.

Par requête adressée au greffe le 11 mars 2024, Monsieur [V] [F] a sollicité la convocation de Monsieur [V] [X] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de RENNES afin de contester ce congé.

L’échec de la tentative de conciliation a été constaté le 25 juin 2024, puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement pour être finalement plaidée le 17 décembre 2024 après renvois destinés à permettre aux parties d’engager des pourparlers, puis à Monsieur [V] [F] soit de comparaître en personne, soit de reprendre contact avec son conseil.

A l’audience, Monsieur [V] [F], représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de sa requête initiale en demandant au tribunal paritaire de : “Vu les dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code rural, Vu la convention en date du 25 février 2009 portant bail rural soumis au statut du fermage, ∙ JUGER nul et de nul effet le congé délivré par Monsieur [V] [X] à Monsieur [V] [F] le 1 décembre 2023,

∙ JUGER que le bail litigieux se poursuivra jusqu’à son échéance le 31 mars 2027 à charge pour le propriétaire bailleur de délivrer un congé pour cette date dans les conditions fixées au contrat,

∙ CONDAMNER Monsieur [V] [X] à verser à Monsieur [V] [F] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

∙ CONDAMNER Monsieur [V] [X] aux entiers dépens”.

Oralement, Monsieur [V] [F] demande, à titre subsidiaire, en cas de validation du congé contesté, un délai jusqu’au 29 septembre 2025 pour libérer la parcelle litigieuse.

Il soutient que selon les termes mêmes du congé délivré, le bail conclu en 2009 a été reconduit dans les mêmes conditions, ce qui impliquait la délivrance d’un congé avec un préavis de six mois avant l’expiration de chaque période triennale. Il fait observer qu’en l’occurrence, le congé a été délivré sans respecter ce délai de préavis. Il en conclut que ce congé est nul et que le bail doit se poursuivre jusqu’au 31 mars 2027.

Monsieur [V] [F] précise que le GAEC dans lequel il est exploitant fait actuellement l’objet d’un redressement judiciaire.

En défense, Monsieur [V] [X], assisté de son fils, Monsieur [D] [X], demande au tribunal paritaire de rejeter les demandes de Monsieur [V] [F], de valider le congé et, à défaut de départ spontané de l’intéressé au 31 mars 2025 au plus tard, d’ordonner son expulsion.

Monsieur [V] [X] indique que le bail consenti en 2009 est un bail dérogatoire portant sur une petite parcelle aux termes duquel la tacite reconduction a été exclue. Il indique qu’à l’expiration de ce bail, il pouvait donner congé à Monsieur [V] [F] sans délai particulier autre qu’un délai raisonnable. Il ajoute avoir estimé que le délai de quatre mois accordé était un délai raisonnable.

Monsieur [V] [X] précise par ailleurs avoir toujours souhaité discuter à l’amiable avec Monsieur [V] [F] pour convenir d’une date de sortie, y compris dans le cadre de la présente procédure, mais s’être heurté à l’absence d