Première chambre civile, 5 mars 2025 — 23-17.693
Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10161 F Pourvoi n° H 23-17.693 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025 M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-17.693 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [C] [U], épouse [T], domiciliée chez M. [U], [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [I], de la SCP Lesourd, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.