Première chambre civile, 5 mars 2025 — 23-22.234

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10158 F Pourvoi n° T 23-22.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025 Mme [R] [X], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-22.234 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [X], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.