Première chambre civile, 5 mars 2025 — 23-19.879
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10152 F Pourvoi n° G 23-19.879 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 05.02.24. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025 M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-19.879 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [I], épouse [Y], domiciliée chez de M. [T], avocat, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.