Première chambre civile, 5 mars 2025 — 23-15.718
Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10149 F Pourvoi n° K 23-15.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025 1°/ Mme [E] [R], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [A], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], 3°/ Mme [K] [U], épouse [Y], domiciliée [Adresse 6], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de ses frères [X] et [L] [U], 4°/ M. [I] [A], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [C] [A], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° K 23-15.718 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [R], et [A], de Mme [U], tant en son nom personnel qu'ès qualités, de MM. [I] et [C] [A], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [I] et [C] [A] et Mmes [R], [A], et [U], cette dernière tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [I] et [C] [A] et Mmes [R], [A], et [U], cette dernière tant en son nom personnel qu'ès qualités, et les condamne à payer à M. [H] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.