Première chambre civile, 5 mars 2025 — 23-10.101

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10144 F Pourvoi n° E 23-10.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025 M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-10.101 contre les arrêts rendus les 31 octobre 2018 et 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [M] [N], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, examinée d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code. 2. M. [R] s'est pourvu en cassation contre les décisions rendues les 31 octobre 2018 et 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris. 3. Toutefois, le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen à l'encontre de la première décision. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 octobre 2018. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2022), un jugement du 15 juin 2020 a prononcé le divorce de Mme [N] et de M. [R]. Examen du moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.