Première chambre civile, 5 mars 2025 — 22-24.670
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10131 F Pourvoi n° V 22-24.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025 Mme [C] [M], épouse [Y], domiciliée [Adresse 9], [Localité 11], a formé le pourvoi n° V 22-24.670 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association tutélaire du Val de Marne, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 10], 2°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], [Localité 6], 3°/ à M. [G] [K]-[Y], domicilié [Adresse 5], [Localité 8], 4°/ à Mme [H] [O]-[Y], domiciliée [Adresse 2], [Localité 7], 5°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 3], [Localité 10], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.