Première chambre civile, 5 mars 2025 — 23-19.512
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10126 F Pourvoi n° J 23-19.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025 1°/ Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [I] [V], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° J 23-19.512 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [R], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [U] et de M. [V], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [R] et de MM. [M] et [E] [R], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [V] du désistement de son pourvoi. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DONNE ACTE à M. [V] du désistement de son pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.