Première chambre civile, 5 mars 2025 — 23-14.103
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10122 F Pourvoi n° E 23-14.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025 La société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-14.103 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.