Première chambre civile, 5 mars 2025 — 22-20.505

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 149 F-D Pourvoi n° T 22-20.505 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25.05.2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025 M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-20.505 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [N] [L], épouse [K], domiciliée chez Mme [T] [M], avocat, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 2021), par requête du 21 janvier 2021, Mme [L] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection à l'égard de son conjoint, M. [K]. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. M. [K] fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance de première instance sur la contribution aux charges du mariage et de fixer à une somme de 500 euros par mois la contribution due par lui à Mme [L], alors « qu'il résulte des écritures de Mme [L] et du rappel des prétentions des parties dans la décision attaquée que celle-ci ne formait pas de demande incidente en cause d'appel relative à la contribution aux charges du mariage ; qu'en fixant toutefois la contribution due par M. [K] à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour infirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage et fixer à une somme de 500 euros par mois la contribution aux charges du mariage due par M. [K] à Mme [L], l'arrêt retient que celle-ci sollicite à titre incident une majoration à hauteur de 500 euros de cette contribution, fixée par le premier juge à 300 euros et qu'eu égard à sa situation de précarité et à l'absence de tout document sur la situation financière et professionnelle de son époux, il y a lieu d'accueillir sa demande. 6. En statuant ainsi, alors que tant devant le premier juge, qui n'avait pas statué de ce chef, que dans ses conclusions d'appel, Mme [L] n'avait formulé aucune demande à l'encontre de M. [K] au titre de la contribution aux charges du mariage, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 9. La cassation du chef de la contribution aux charges du mariage due par M. [K] à Mme [L] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [K] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage et fixe à 500 euros par mois à compter de son prononcé, la contribution aux charges du mariage due par M. [K] à son épouse Mme [L], l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y