Première chambre civile, 5 mars 2025 — 22-22.143

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 144 F-D Pourvoi n° Y 22-22.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025 1°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ [K] [B], veuve [W], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 8], ayant agit en qualité d'héritière de [M] [W], 3°/ M. [V] [W], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité d'héritiers de [M] [W] et de [K] [B], 4°/ M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'héritiers de [M] [W] et de [K] [B], 5°/ Mme [Y] [W] épouse [E],domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité d'héritiers de [M] [W] et de [K] [B], ont formé le pourvoi n° Y 22-22.143 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [W], 2°/ à Mme [R] [A], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L] [W], de [K] [B] veuve [W], de MM. [V] et [C] [W], et de Mme [Y] [W], ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P] [W] et de Mme [A], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à MM. [V] et [C] [W] et Mme [Y] [W] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [K] [B] veuve de [M] [W]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 2022), par acte authentique du 28 mai 1985, [H] [G], veuve de [D] [W], a consenti à quatre de ses huit enfants une donation-partage par laquelle M. [P] [W] a été alloti d'un corps de ferme et d'une pâture et MM. [M], [L] et [U] [W] d'une parcelle agricole située à Boeschepe (Nord). 3. Par actes authentiques des 19 juillet 2004, MM. [M], [L] et [U] [W] ont vendu à M. [P] [W] et à son épouse, Mme [R] [A], une partie de cette parcelle, cadastrée section ZI n° [Cadastre 6], et M. [U] [W] leur a cédé ses droits indivis détenus sur l'autre partie de la parcelle, cadastrée ZI n° [Cadastre 7]. 4. M. [P] [W] et Mme [A] ont assigné [M] [W] et M. [L] [W] en partage de la parcelle indivise cadastrée ZI n° [Cadastre 7], dont ils ont demandé l'attribution préférentielle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. MM. [V] et [C] [W] et Mme [Y] [W], ès qualités d'héritiers de [M] [W] et de [K] [B], ainsi que M. [L] [W] font grief à l'arrêt d'attribuer de manière préférentielle la parcelle située à [Localité 9], cadastrée section ZI n° [Cadastre 7] à M. [P] [W] et à Mme [A] de rejeter, en conséquence, les demandes d'attribution préférentielle présentées par M. [L] [W] et par [M] [W], alors « que si l'attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale même d'origine conventionnelle, elle ne peut l'être que par le conjoint ou par un héritier ; que l'acquisition de droits indivis par un tiers ne lui confère pas la qualité de conjoint ou d'héritier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. [U] [W] a […] cédé à M. [P] [W] et Mme [R] [A], son épouse, ses droits indivis sur la parcelle litigieuse par acte authentique en date du 19 juillet 2004" ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'attribution préférentielle des époux [W] [A], tandis qu'ils n'avaient la qualité d'indivisaire qu'en tant que cessionnaires des droits indivis et non en vertu de leur qualité d'héritiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 831 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 831,1476,1542 et 515-6 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que, si l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale, même d'origine conventionnelle, elle ne peut l'être que par le conjoint, par le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou par tout héritier. 7. Pour attribuer de manière préférentielle à M. [P] [W] et à Mme [A] la parcelle située à [Localité 9], cadastrée section ZI n° [Cadastre 7], l'arrêt relève, par motifs propres, qu'il n'est pas contesté que MM. [L], [M], [U]